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LE CE ET L'ENTREPRISE LE CE ET LES SALARIÉS LA GESTION DU CE
• Cadre légal :
Voir articles L.2323-6, L.1233-29 et L.2325- 35 du Code du travail.

La réforme du licenciement économique adoptée dans la loi de cohésion sociale du 19 janvier 2005 confère un rôle renforcé à la conclusion des accords de méthode. Ainsi, les articles L. 320-2 et L. 320-3 permettent à la direction de négocier avec les organisations syndicales des accords de méthode qui peuvent remettre en cause les modalités de la procédure de consultation, et notamment la mission de expert-comptable du CE. En effet, dans ce cadre, la loi ne prévoit pas le recours à l’expertcomptable pour aider à la conclusion de ces accords.

Préalablement aux négociations, il est donc nécessaire de négocier un accord permettant au comité d’entreprise de désigner un expert-comptable rémunéré par l’entreprise. Dès lors, l’expert-comptable accompagne les élus dans la construction des accords de méthode, en collaboration avec les avocats des représentants du personnel.

• Comment nommer Ellipce ?
Exemple :
"Afin de préparer sa consultation sur le projet de licenciement collectif présenté ce jour, le comité d’entreprise décide de recourir à l’assistance du cabinet d’expertise comptable Ellipce en vue de l’examen du projet de plan de licenciement collectif annoncé."

Le licenciement économique*

Objectifs de la mission :

L’intervention de l’expert-comptable en cas de licenciement économique consiste principalement à analyser les raisons et la pertinence de la mesure envisagée, à en apprécier les conséquences financières, économiques et sociales et à émettre une opinion.

L’expert doit apprécier l’aptitude des mesures envisagées pour assurer le rétablissement de la situation dans des délais compatibles avec l’état actuel de l’entreprise. A titre d’exemple, il doit rechercher si le bilan avantages/coût du licenciement projeté est satisfaisant. L’expert doit mesurer le coût économique et financier de ce dernier, compte tenu notamment des charges inhérentes aux mesures d’accompagnement.

L’expression de son avis sur le plan de redressement peut le conduire à attirer l’attention sur des mesures indispensables qu’il estimerait avoir été négligées.

Le diagnostic de la situation et l’appréciation de la pertinence des solutions exigent que l’expert-comptable, plus encore que pour les missions d’explication des comptes annuels, s’informe des facteurs extérieurs à l’entreprise - secteur professionnel, appartenance à un groupe, conjoncture - et analyse les conditions internes de son exploitation.

L’expert-comptable n’a pas à proposer lui-même un plan de restructuration. Il doit procéder à un examen aussi objectif que possible, à l’époque où il est nommé, de la situation de l’entreprise et du projet présenté.

Déroulement de la mission :

La mission de l’expert-comptable dans le cadre de l’assistance du comité sur un projet de licenciement économique commence à la première réunion au cours de laquelle le comité le désigne et prend fin à l’issue de la procédure de consultation, soit à la dernière réunion.

En l’état actuel de la législation, le chef d’entreprise est tenu de consulter le comité d’entreprise avant d’arrêter toute décision intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, et notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Cette consultation est prévue aux articles L.2323-6 et suivants du code du travail. Par simplification, elle est désignée par l’expression "procédure de consultation du Livre IV."

Lorsqu’une entreprise envisage de réduire ses effectifs, généralement elle procède par la voie du licenciement. Elle est tenue alors de respecter une procédure de consultation spécifique plus lourde que la précédente, organisée autour de deux ou trois réunions, le comité pouvant se faire assister d’un expert-comptable. Cette procédure, dite "procédure du Livre III ", est prévue par les articles L.1233-8 et suivants du Code du Travail. Dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés, si le licenciement concerne au moins dix salariés, l’employeur doit établir en outre un plan social sur lequel le comité est consulté dans le cadre de cette procédure. Toutefois, l’employeur peut accepter que l’expert commence sa mission dès la consultation du comité d’entreprise sur la mesure de réorganisation (consultation Livre IV).

Le comité d’entreprise peut demander à l’expert-comptable d’élaborer un plan de restructuration ou de l’assister en vue de l’élaboration d’un tel plan. Cette mission n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.2325-35, al. 1 du Code du travail. Elle est rémunérée sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise.

* Conforme aux normes du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts- Comptables

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