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• Cadre légal :
Voir l’article L. 2342-2 du Code du Travail Voir l’article L. 2343-3 du Code du Travail
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L’expert-comptable du comité d’entreprise européen*

• Objectif de la mission :
Dans les entreprises à dimension communautaire, un comité central européen peut aussi "coiffer" les comités d’entreprise nationaux.

Le comité d’entreprise européen visé à l’article L. 2341-1 du Code du travail reçoit des informations sur la structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, sa situation économique et financière, l’évolution probable de ses activités, la production et les ventes, la situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture d’entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.

Lorsque le comité d’entreprise européen est mis en place par l’accord prévu à l’article L. 2342-1 du code du travail, les modalités de recours aux experts et celles de leur intervention et de leur rémunération sont définies dans ledit accord.

S’agissant d’un comité mis en place en l’absence d’accord, il convient de se référer à l’article L. 2343-13 du code du travail qui prévoit que "le comité d’entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d’experts de leur choix pour autant que ce soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. L’entreprise ou l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l’intervention d’un expert."

Lorsque, en application de l’article L. 2343-19 et L. 2343-2 du code du travail, le comité de groupe français est supprimé, ses prérogatives sont transférées au comité d’entreprise européen. Celui ci peut alors se faire assister par un expert-comptable pour l’analyse annuelle des comptes et des perspectives du groupe européen, dans les conditions de l’article L. 2332-1 du même code. L’expert-comptable a accès aux documents utiles à sa mission dans l’ensemble des entités du groupe européen.

Cette mission doit être conduite dans le même esprit et les mêmes conditions que ceux qui président à la mission d’examen des comptes annuels pour un comité de groupe.

* Conforme aux normes du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts- Comptables

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